21, 24, 29, 34, et 38; Exode 22; Deutéronome 22; Josué 15; Juges 1, et 14; 1 Samuel 18; 2 Samuel 3; 1 Rois 2,
et 3; Tobie 7; cf. Iliad. 11, 224. Odyss. 3, 281; 8, 318. Tac. Germ. 8; Hérodote 1, 196; 6, 127. Diod. de Sicile, 4,
42; 64.
Il était, jusqu'à certain point, permis à un homme d'avoir plusieurs femmes,
— Voir: Concubines, et Polygamie.
Les mariages étaient défendus, d'abord entre les Israélites eux-mêmes, dans certains cas de proche
parenté, par consanguinité ou par alliance, Lévitique 18 et 20, Deutéronome 27, Flavius Josèphe,
Antiquités Judaïques 3, 12, 1, et cette prohibition avait pour sanction, quelquefois la peine de mort,
d'autres fois une simple peine théocratique, la privation d'enfants, soit qu'on doive l'entendre d'un simple
vœu de malédiction prononcé par le législateur, soit que Dieu rendît tout inceste stérile, soit enfin que la
loi refusât de reconnaître ces enfants comme légitimes. Une pareille défense reposait sur le besoin de
garantir les familles qui eussent été trop facilement envahies par l'impureté, de protéger les filles et les
sœurs contre des passions qu'un contact habituel, intime et familier, eût embrasées facilement si le mal
n'eût été coupé d'avance dans sa racine, et si les esprits n'eussent été détournés par une loi positive, de
nourrir avec complaisance un amour plutôt sensuel et voluptueux que conjugal; c'était, en outre, une
barrière de plus, élevée entre le peuple juif et les nations qui l'entouraient, depuis l'Égypte jusqu'à la
Syrie, où les mariages entre les plus proches parents n'étaient pas rares: la Grèce et l'Italie avaient déjà,
sous ce rapport, des mœurs moins relâchées. On ne peut guère s'expliquer comment la princesse Tamar
peut parler de la possibilité d'une union entre elle et son beau-frère Amnon, 2 Samuel 13:13: ce n'était
peut-être, dans sa bouche, qu'un moyen de chercher à se soustraire à ses violences.
— On voit, du reste, par Ézéchiel 22:11, que les Israélites ne respectèrent pas toujours cette loi morale, et
cela n'a rien d'étonnant lorsqu'on songe à tous les autres crimes auxquels les poussa leur sensualité
orientale. Les Hérodes, en particulier, ne se firent pas faute d'alliances défendues, et l'on en voit un
épouser la fille de son frère, Flavius Josèphe, Antiquités Judaïques 12, 4; 6; 17, 1; 3; etc, cf. Matthieu 14:4.
Tacit. Hist. 5, 5. 2. On se montra lâchement tolérant avec les prosélytes, et, sous prétexte que pour eux les
liens du sang avaient été rompus par leur conversion, on leur permit des alliances monstrueuses, cf. 1
Corinthiens 5:1.
— Sur les conditions relatives au mariage des prêtres,
— Voir: cet article.
— Les tribus pouvaient s'allier l'une à l'autre; il n'y a qu'une seule restriction à cet égard, relative aux
héritières, qui devaient se marier dans leur tribu pour maintenir intacte la division des propriétés et des
territoires, Nombres 36:6; cf. Tobie 4:3 (Une disposition semblable existait chez les Athéniens). On
remarque enfin que, dans l'antiquité juive, comme de nos jours encore en Orient, les familles aimaient à
maintenir leur unité par des mariages contractés entre parents aux degrés autorisés, Genèse 24:4,48; 26:34;
28:1,8; 29:19; pour les patriarches, un motif religieux se joignait aux motifs x d'affection; ils tenaient et
devaient tenir à ce que la vérité divine, qui leur avait été confiée, ne fût pas altérée par le contact de
femmes païennes et idolâtres; la même chose se voit encore en France ou des familles protestantes,
dispersées dans un grand nombre de villages, sont presque toutes parentes entre elles, et ne forment
guère d'alliances au-dehors.
Les mariages entre les Israélites et les Cananéens étaient de même formellement prohibés, quoique les
premiers pussent épouser des femmes étrangères; les Cananéennes seules étaient exclues, et les autres
devaient en outre être naturalisées, Exode 34, Deutéronome 7 et 21, Genèse 24:3; 28:1; Ruth 1:4; 4:13;
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