Page 897 - Dictionnaire de la Bible de J.A. Bost 1849 - 2014

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a.
De tous temps les coups ont été chez les Hébreux la peine corporelle la plus ordinaire, et, d'après
Deutéronome 25:2, le magistrat assistait à la flagellation, notamment lorsqu'elle était ordonnée pour des
délits civils. Les coups devaient être donnés avec un bâton, sur le corps et non sur la plante des pieds,
comme c'était et c'est encore la coutume en Orient, et ils ne pouvaient dépasser le nombre de quarante; le
juge devait être présent. Les fouets ou écourgées (hak'rabbim) de 1 Rois 12:11,14; 2 Chroniques 10:11,14.
étaient garnis de pointes ou de nœuds; les Latins les appelaient scorpions, à cause du mal qu'ils faisaient;
mais la loi juive ne les reconnaissait pas, et la justice ne pouvait en ordonner l'application. Plus tard
l'usage prévalut de se servir de lanières de cuir tressées, dont le valet de justice frappait le condamné; le
corps de celui-ci était penché en avant, et recevait, dans les cas les plus graves, le maximum de trente-
neuf coups, c'est-à-dire, un de moins que quarante, afin qu'il fût bien constant que le chiffre déterminé
par la loi n'avait pas été dépassé, 2 Corinthiens 11:24; cf. Flavius Josèphe, Antiquités Judaïques 4, 8, 21.
Les cas dans lesquels cette peine était appliquée étaient ordinairement ceux pour lesquels, selon la
rigueur de la loi, il y aurait eu condamnation à mort; c'était donc ainsi une commutation. Il résulte de
Matthieu 10:17; 23:34, que la flagellation était quelquefois appliquée dans les synagogues,
— Voir:Sanhédrin, et de Actes 5:40,
que le grand sanhédrin était compétent pour ordonner cette peine dans certains cas.
Notre Sauveur, avant sa crucifixion, et les apôtres à Philippes, furent fouettés à la romaine, avec des
lanières de cuir, Jean 19:1; Matthieu 27:26; Actes 16:22. Saint Paul protesta contre cette discipline et sut,
dans une autre circonstance, s'y soustraire en revendiquant ses droits de citoyen romain, parce qu'en cette
qualité, il ne pouvait être frappé qu'avec des verges, Actes 16:37; 22:25; cf. Cicér. Verr. 6, 56.
b.
Les blessures faites à un Israélite libre étaient punies par la loi du talion, q.v. Exode 21:23; sq.
Lévitique 24:19; sq..
c.
Enfin, notons ici encore deux peines étrangères, la mutilation du nez ou des oreilles, d'une main
ou des deux, mutilations reconnues en Égypte par les lois, et appliquées surtout aux organes ou aux
membres qui avaient servi à commettre le délit; les Hébreux acceptèrent assez tard cette barbare
innovation, mais n'en ménagèrent pas beaucoup l'usage, Jos. Vita, 34; 35. La privation de la vue était chez
les Perses la peine spéciale réservée aux princes et à tous les prétendants dont le gouvernement voulait se
débarrasser; on leur faisait passer devant les yeux, aussi près que possible de la prunelle, un stylet d'acier
ou une plaque de cuivre rougie au feu: la cécité produite de cette manière n'est pas complète, mais elle
suffit pour paralyser la vie d'un homme; il peut encore distinguer entre la lumière elles ténèbres, mais
c'est tout. Jérémie 52:11; 39:7; 2 Rois 25:7. Cette coutume existe encore de nos jours à la cour de Perse,
— Voir: Chardin, Voyages t. 5, p. 243, cf. Hérodote 7, 18.
2.
Peine capitale.
— Les Hébreux ne connaissaient légalement et officiellement que deux modes d'exécution, la mort par
l'épée, et la lapidation: nous avons parlé de ce dernier mode en son lieu. Quant au premier, on aurait tort
de l'entendre de la décapitation; on passait les condamnés au fil de l'épée, ou on les taillait en pièces: plus
tard cependant, et notamment dans la période romaine, les rois des Juifs ordonnèrent la décapitation,
Matthieu 14:10, et probablement aussi Actes 12:2. Si l'on croit trouver le même supplice dans le passage 2
Rois 10:6, il faut remarquer que le cas était extraordinaire et qu'un usurpateur est en général disposé à
innover, surtout en matière de peines, de sorte qu'on ne saurait tirer de là aucune conclusion sur la
législation des Hébreux; mais il paraît même par la lecture du récit que la décollation n'eut lieu qu'après
la mort de ceux qui furent exécutés. D'après quelques interprètes le grand panetier de Pharaon aurait eu
la tête tranchée, Genèse 40:19, mais il paraît plutôt d'après les fermes employés qu'il fut pendu vivant au
gibet. On ne saurait douter du reste que la décapitation ne fût connue des Égyptiens, comme elle l'était
des anciens Perses (Xenoph. Anab. 2, 6; 1; 16).
— Les flèches n'étaient substituées aux pierres que lorsque ceux qui devaient être lapidés se trouvaient
hors de portée, et sur un terrain qu'il n'était pas permis de toucher, Exode 19:13.
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