étaient autant de conditions sans l'accomplissement desquelles le contrat formé ne pouvait obtenir la
réalisation de sa fin. On devait, par conséquent, envisager de pareilles obligations ou de pareilles
conditions comme si étroitement unies aux alliances, que si, de part et d'autre, elles n'étaient pas
fidèlement remplies, les liens du traité lui-même se rompaient inévitablement. Toute la valeur de
l'alliance dépendait ainsi de l'engagement que prenait chaque partie de respecter les nouveaux devoirs
qu'elle venait de contracter et de ne se rien permettre qui pût détruire ou troubler les nouveaux rapports
dans lesquels elle venait d'entrer. Or cet engagement consistait en une promesse solennelle, c'est-à-dire
accompagnée de serments et de témoignages, et comme le traité tirait d'elle toute sa force, faire cette
promesse et la garder se disaient l'un et l'autre: confirmer l'alliance, Galates 3:15 et 17; Daniel 9:27. Cette
confirmation étant une promesse d'observer une alliance faite, suivait naturellement l'alliance elle-même.
Pour qu'une alliance fût consommée, il fallait que cette alliance et que la promesse de la garder fussent
consacrées par certains actes religieux. Ces actes avaient deux buts:
1.
de réclamer une intervention et par conséquent une sanction divine;
2.
de consommer le traité, en d'autres termes, de le mettre en activité par une démonstration
solennelle qui exprimait à la fois son caractère et sa réalité.
L'acte qui réclamait l'intervention et la sanction de la Divinité, consistait dans une reconnaissance
formelle d'un Dieu, et comme témoin de la vérité des traités, et comme exécuteur du bien et du mal que
leur observation ou que leur transgression méritait.
Ces fonctions de témoin et d'exécuteur des contrats, quoiqu'elles appartinssent à Dieu proprement,
pouvaient cependant, par une autorisation légale ou spéciale de sa part, être transmises à d'autres. Mais
ces deux fonctions étant réunies en Dieu, le devaient être également dans ceux qui les recevaient de lui,
Deutéronome 17:7. Du reste, l'une et l'autre avaient un même office; elles exigeaient un témoignage rendu
à l'inviolabilité des traités, par conséquent leur exécution, en tant qu'elle dépendait de Dieu et non plus
des hommes seulement. Ce témoignage ou cette exécution n'étaient donc qu'un jugement de Dieu direct
ou indirect, c'est-à-dire sa bénédiction ou sa malédiction, imposées en vertu de l'alliance elle-même, et
suivant la fidélité des contractants.
L'acte religieux qui, dans une alliance quelconque, consacrait une sanction pareille était d'une double
espèce: c'était d'abord un signe qui, comme symbole, constatait quelle était cette intervention dont
chacune des parties reconnaissait la validité, et qui, comme témoignage quelquefois monumental,
constatait en même temps la réquisition que l'on en avait faite; c'était ensuite un serment par lequel on
déclarait se soumettre et s'attendre à être jugé par le tiers intervenant (appelé témoin), selon les termes de
l'alliance et selon la manière dont on l'aurait gardée. Quant au serment lui-même, la nature du traité le
pouvait aussi modifier, c'est-à-dire qu'il appelait séparément la bénédiction ou la malédiction, ou qu'il
certifiait la possibilité de l'une et de l'autre. Dans certains cas, il était accompagné d'un symbole qui
montrait que la sentence méritée était immédiatement imposée, symbole dont le sens devenait alors
sacramentel.
L'acte qui servait à consommer une alliance, ou plutôt à la mettre en vigueur par une démonstration
solennelle, laquelle devait exprimer à la fois et la réalité et la nature du lien qu'elle établissait entre les
contractants, cet acte précédait le serment et variait d'après la nature du contrat. Il paraît, du moins, s'être
distingué de certains rites païens par ce côté essentiel, que jamais, dans ses formes, il ne confondait une
alliance profane avec une alliance dont le but était proprement religieux. Enfin, il était lui-même réclamé
comme témoignage; et indépendamment d'un rapport quelconque avec la religion, certains symboles lui
donnaient, par leur signification, le caractère sacré qu'il devait toujours posséder. Quant aux rites qui
accompagnaient de semblables contrats, ils offrent des modifications que la variété des circonstances sert
à expliquer. Ces explications sont donc renvoyées à l'article qui traite le sujet particulier auquel elles se
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